Article R613-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.