Article L2113-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2113-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.