Article L2112-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2112-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde.