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Article L2112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/06/2005
(Code de la santé publique)
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Article L2112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/06/2005
(Code de la santé publique)
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.