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Article L2112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.

Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.