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Article L1542-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1542-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "