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Article L1542-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1542-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. "