Articles

Article L1542-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1542-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.