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Article L1542-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1542-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.