Article L1542-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1542-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.