Article L1542-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1542-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. "