Article L1542-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1542-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "