Article L1541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
- la première phrase de l'article L. 1110-1 ;
- les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
- l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;
- les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code".
II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.