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Article L1536-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1536-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.