Article L1536-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1536-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.