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Article L1535-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1535-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.