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Article L1534-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1534-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 226-25 est rédigé comme suit :

Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "