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Article L1533-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1533-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-11 est ainsi rédigé :

Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "