Articles

Article L1525-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1525-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 25 000 F d'amende.