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Article L1525-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1525-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-14 est ainsi rédigé :

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "