Article L1525-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1525-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende ".