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Article L1525-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1525-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-8 est ainsi rédigé :

Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "