Article L1525-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1525-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "