Article L1525-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1525-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "