Article L1523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le règlement sanitaire déterminé à l'article L. 1523-1 peut être complété de dispositions particulières en vue d'assurer la protection de santé publique dans le territoire.