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Article L1523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le règlement sanitaire déterminé à l'article L. 1523-1 peut être complété de dispositions particulières en vue d'assurer la protection de santé publique dans le territoire.