Article L1522-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1522-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "