Article L1517-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1517-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.