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Article L1517-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1517-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-7 est ainsi rédigé :

Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "