Article L1517-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1517-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 726-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "