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Article L1517-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1517-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 226-28 est rédigé comme suit :

Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "