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Article L1517-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1517-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :

" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "