Articles

Article L1516-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1516-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte.