Article R571-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R571-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.