Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L1425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2002
au
07/08/2004
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L1425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2002
au
07/08/2004
(Code de la santé publique)
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.