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Article L1425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/06/2000
au
01/01/2002
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L1425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/06/2000
au
01/01/2002
(Code de la santé publique)
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.