Article L1423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.