Article L1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :
1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales.