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Article L1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :

1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;

2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales.