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Article L1417-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1417-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.

Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.