Article L1417-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1417-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
La politique de prévention tend notamment :
1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;
2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;
5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;
6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.