Articles

Article R565-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R565-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.