Article L1413-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1413-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.