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Article L1413-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1413-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.