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Article L1413-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1413-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.