Article L1413-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1413-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des redevances pour services rendus ;
3° Par des produits divers, dons et legs ;
4° Par des emprunts.
L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.