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Article L1411-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1411-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.

Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé.