Article L1411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.