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Article L1343-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :

1° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;

2° A leur étiquetage ;

3° A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.