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Article L1343-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1343-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes ayant accès aux informations prévues à l'article L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.