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Article L1334-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1334-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.