Article L1332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.