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Article L1332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.

L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.