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Article L1336-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1336-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.

Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.